Article L762-9 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version14/07/2006
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Version19/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1142-15 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L781-11 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30

Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations.


Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.


L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-29.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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