Article L762-17 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version14/07/2006
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1106-18 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L781-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15

Pour l'application du 1° de l'article L. 722-10, l'exploitation doit être située en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et avoir une superficie au moins égale, dans chaque département, au minimum prévu à l'article L. 762-7.


Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.


Les dispositions de la présente section s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990, lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et des 1° ou 2° de l'article L. 722-10.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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