Article L762-21 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version22/06/2000
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Version14/07/2006
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Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural ancien - art. 1106-20 (M), Code rural ancien - art. 1106-6 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L781-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)

Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret.


Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 762-33 pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.


L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée en application de l'article L. 324-1 est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-26.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Le Moniteur · 16 septembre 2011

Le Moniteur · 15 janvier 2009
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