Article L762-24 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1106-21 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L781-27 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)

Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural. B. Évolution de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale 1. […] Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine Ordonnance ratifiée par l'article 74 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 - Article 1er Le code rural devient le « code rural et de la pêche maritime ». […] Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural. 2. […] c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 762-1 du code rural ; […]

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