Article L762-28 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version19/12/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural ancien - art. 1142-2 (M), Code rural ancien - art. 1142-3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L781-31 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 77

Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7.

L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité grave empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 762-29. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret.

L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).