Article L762-30 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1142-5 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L781-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 21 (V)

Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 novembre 2010

[…] 1956. […] article L . 351-7 du CSS au profit des assurés qui se trouvent définitivement atteints d'un taux d'incapacité de travail fixé à 50 % par l'article R. 351-21 du CSS. […] cons. 30 […] la limite d'âge ouvrant droit à une telle pension est donc reportée à soixante-sept ans ; – l'article 21 dont le paragraphe II modifie de façon similaire les articles L . 732-25 et L . 762 - 30 du code rural […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010, Loi portant réforme des retraites
Non conformité

[…] 16. Considérant que le paragraphe II de l'article 20 de la loi déférée modifie le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; qu'il dispose que bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires « les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années », soit, en principe, soixante-sept ans ; que le paragraphe II de l'article 21 modifie de façon similaire les articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime ; que les autres dispositions des articles 20 et 21 déterminent les cas dans lesquels le départ à la retraite peut avoir lieu sans décote à l'âge de soixante-cinq ans ;

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