Article L762-33 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version14/07/2006
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1142-6 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L781-36 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)

La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 varie en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation. Un décret fixe les modalités de calcul de cette cotisation.

Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.

Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au deuxième alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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