Article L762-34 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2002
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Version30/01/2010
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1234-27 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L781-42 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15

Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale et la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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