Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 1 : Dispositions générales
Article L812-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code de l'éducation, ils respectent les dispositions suivantes.
Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.
Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.
Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 3
Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales prépare actuellement un décret dont l'objet est de mettre la composition des conseils d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole publics en conformité avec les dispositions de l'article L. 812-3 du code rural. Ce projet de décret étant l'occasion de quelques ajustements, il propose également de modifier la représentation des associations d'anciens élèves des écoles vétérinaires qui n'est plus mentionnée explicitement parmi les membres.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime : ” Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. […] #8217;enseignement et de formation professionnelle agricoles peut s'associer par voie de conventions avec d'autres établissements ou organismes, notamment ceux mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du présent code, L. 421-1 du code de l'éducation et L. 6232-1 du code du travail. ” ;
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la délibération en cause aurait dû faire l'objet d'un contrôle de légalité, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L 812-3 du code rural ; la demande du syndicat aurait dû faire l'objet d'un examen au titre du recours gracieux, et la décision aurait pu également faire l'objet d'une suspension d'exécution ;
Lire la suite…- École nationale·
- Vétérinaire·
- Conseil d'administration·
- Délibération·
- Budget·
- Enseignement·
- Agriculture·
- Technique·
- Masse·
- Comités
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la délibération en cause aurait dû faire l'objet d'un contrôle de légalité, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L 812-3 du code rural ; la demande du syndicat aurait dû faire l'objet d'un examen au titre du recours gracieux, et la décision aurait pu également faire l'objet d'une suspension d'exécution ;
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3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 avril 2012, 348637
[…] Considérant que le décret attaqué a, au 3° de son article 1 er , complété l'article R. 811-5 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa ainsi rédigé : « Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut s'associer par voie de conventions avec d'autres établissements ou organismes, notamment ceux mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du présent code, L. 421-1 du code de l'éducation et L. 6232-1 du code du travail. » ;
Lire la suite…- 1) rédaction abrégée du considérant de principe·
- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Influence sur le sens de l'avis émis·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Comités techniques paritaires·
- Jurisprudence dite danthony·
- 2) application en l'espèce·
- Privation d'une garantie
La direction générale de l'enseignement et de la recherche prépare actuellement un projet de décret dont l'objet est de mettre la composition des conseils d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole publics en conformité avec les dispositions de l'article L. 812-3 du code rural. Ce texte étant l'occasion de quelques ajustements, il propose également de modifier la représentation des associations d'anciens élèves des écoles vétérinaires qui n'est plus mentionnée explicitement parmi les membres.
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