Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 1 : Dispositions générales
Article L812-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/1999
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Version15/10/2014
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n°93-935 du 22 juillet 1993
Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1.
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