Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
Article L813-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n°93-935 du 22 juillet 1993
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 64
1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :
a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;
b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;
c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.
Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.
2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.
Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies aux 1° à 9° de l'article L. 812-1.
Les modalités de versement de cette subvention aux organismes de formation sont fixées par les articles L. 813-10-2° et R. 813-59 du code rural et de la pêche maritime. Une part forfaitaire de cette subvention est attribuée aux frais de déplacement et il appartient aux organismes de formation de gérer ensuite cette enveloppe dans les meilleures conditions. Au total, la contribution de l'État au financement de la formation des enseignants exerçant dans l'enseignement agricole privé s'élève à plus de 3 millions d'euros.
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