Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R111-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2011-531 du 16 mai 2011 - art. 1
Le suivi de la mise en œuvre du plan régional de l'agriculture durable est assuré par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, qui en établit un état annuel.
La commission peut, à cette occasion, présenter des projets de modification du plan. Lorsqu'elles sont retenues par le préfet de région, les modifications sont effectuées conformément à la procédure prévue pour son élaboration.
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Décisions • 3
[…] — que le principe d'égalité devant les charges publiques n'est pas méconnu dès lors que les mesures de protection prises en application du programme d'actions, définies à l'article R. 111-4 du code rural et de la pêche maritime, reposent sur d'impérieuses exigences de protection de la qualité des eaux et sont proportionnées à l'intensité de la pollution diffuse ;
Lire la suite…- Constitutionnalité·
- Programme d'action·
- Environnement·
- Principe d'égalité·
- Exploitant agricole·
- Droit de propriété·
- Question·
- Citoyen·
- Eau potable·
- Alimentation
[…] — que le principe d'égalité devant les charges publiques n'est pas méconnu dès lors que les mesures de protection prises en application du programme d'actions, définies à l'article R. 111-4 du code rural et de la pêche maritime, reposent sur d'impérieuses exigences de protection de la qualité des eaux et sont proportionnées à l'intensité de la pollution diffuse ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 4 juillet 2002, 98BX01385, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, le maire procède à l' affichage de l'avis de dépôt de la demande de permis de construire dans les quinze jours ; que cette formalité ne présente pas de caractère substantiel, même si l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme prévoit que les permis de construire doivent être portés à la connaissance du public et si l'article L. 200-1 du code rural pose le principe de l'accès du citoyen aux informations relatives à l'environnement ; qu'ainsi, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…- Autres dispositions législatives ou réglementaires·
- Légalité au regard de la réglementation nationale·
- Autorité competente pour statuer sur la demande·
- Légalité au regard de la réglementation locale·
- Légalité interne du permis de construire·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Plan d'occupation des sols·
- Instruction de la demande·
- Detournement de pouvoir·
- Procédure d'attribution