Article R112-32 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/12/1992
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

L'office d'équipement hydraulique de Corse, mentionné à l'article L. 112-12, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

L'office a pour mission, dans le cadre du plan de la collectivité approuvé par l'assemblée de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de Corse pour les usages autres qu'énergétiques.

A cet effet, il étudie, réalise et exploite les équipements nécessaires au prélèvement, au stockage et au transfert des eaux.

De même, il étudie, réalise, exploite des réseaux collectifs d'irrigation et d'assainissement des terres agricoles.

Il peut, à la demande des collectivités locales, étudier, réaliser ou exploiter les équipements nécessaires à la distribution d'eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées.

Il peut, à la demande de la collectivité de Corse, étudier, réaliser ou exploiter des ouvrages à destination énergétique dont la puissance est inférieure à 8 000 kW.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
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Ainsi, la hiérarchisation des critères s'impose pour les contrats relevant du 1° de l'article 9 (( Article 27-II du décret : « Pour les contrats de concession qui relèvent du 1° de l'article 9, l'autorité concédante fixe les critères d'attribution par ordre décroissant d'importance. […] A l'inverse, cette obligation ne s'impose pas pour les contrats visés au 2° de l'article 9, lequel renvoie lui-même à l'article 10 du décret3. […] idArticle=LEGIARTI000031965277&cidTexte=LEGITEXT000031965174&dateTexte=20190331">Article 9, 1° du décret. [↩] Article 9, 2° du décret. […] idArticle=LEGIARTI000035412955&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20190926">R. 112-32 et R. 112-34 du code rural.

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