Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre II : Aménagement rural / Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural / Sous-section 2 : Offices de Corse / Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse
Article R112-34 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2
L'office peut intervenir en tant que :
a) Concessionnaire de l'Etat, notamment dans le cadre de l'article L. 112-8 ;
b) Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales ;
c) Maître d'ouvrage recevant délégation des collectivités territoriales ou de toute autre personne de droit public ou privé ; en particulier les collectivités territoriales peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage d'équipements mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 112-32 ;
d) Maître d'œuvre ;
e) Prestataire de services.
En dehors de Corse, ou à l'étranger, il peut se voir confier des études ou des travaux dans les domaines où il aura acquis une expérience particulière.
Commentaires • 10
[…] se distingue en bien des points des services publics industriels et commerciaux (SPIC) encadrés par des règles budgétaires beaucoup plus strictes, dont notamment celle posée par l'article L. 2224-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Aux termes de l'article L. 112-32 du code rural, l'Office d'équipement hydraulique de la Corse est autorisé, […] à » étudier, réaliser ou exploiter les équipements nécessaires à la distribution d'eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées « . […] L'article R. 112-34 du même code dispose que : » L'office peut intervenir en tant que : … b) concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales « . […]
Lire la suite…[…] II. […] Aux termes de l'article L. 112-32 du code rural, l'Office d'équipement hydraulique de la Corse est autorisé, à la demande des collectivités locales, à » étudier, réaliser ou exploiter les équipements nécessaires à la distribution d'eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées « . […] L'article R. 112-34 du même code dispose que : » L'office peut intervenir en tant que : … b) concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales « . Il résulte de ces dispositions que l'exploitation de réseaux de distribution pour le compte des collectivités territoriales, sur l'ensemble du territoire de la Corse, est au nombre des missions qui relèvent de la spécialité de l'Office d'équipement hydraulique de Corse. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18 septembre 2019, 430368
[…] Aux termes de l'article L. 112-32 du code rural, l'Office d'équipement hydraulique de la Corse est autorisé, à la demande des collectivités locales, à « étudier, réaliser ou exploiter les équipements nécessaires à la distribution d'eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées ». L'article R. 112-34 du même code dispose que : « L'office peut intervenir en tant que : … b) concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales ». […]
Lire la suite…- Obligations incombant à ce titre au pouvoir adjudicateur·
- Formalités de publicité et de mise en concurrence·
- Condition d'existence d'un intérêt public local·
- B) contrôle du juge du référé-précontractuel·
- 2) candidature d'un établissement public·
- Liberté du commerce et de l'industrie·
- Marchés et contrats administratifs·
- 10 du décret du 1er février 2016)·
- 1) modalités de cette candidature·
- Formation des contrats et marchés
Aux termes de l'article L. 112-32 du code rural, l'Office d'équipement hydraulique de la Corse est autorisé, à la demande des collectivités locales, à » étudier, réaliser ou exploiter les équipements nécessaires à la distribution d'eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées « . […] L'article R. 112-34 du même code dispose que : » L'office peut intervenir en tant que : … b) concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales « . Il résulte de ces dispositions que l'exploitation de réseaux de distribution pour le compte des collectivités territoriales, sur l'ensemble du territoire de la Corse, est au nombre des missions qui relèvent de la spécialité de l'Office d'équipement hydraulique de Corse. […]
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