Article R112-41 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.
Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée de la première par un intervalle de quinze jours francs au moins. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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