Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre II : Aménagement rural / Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural / Sous-section 2 : Offices de Corse / Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse
Article R112-47 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2
Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.
L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander.
L'office soumet à l'assemblée de Corse, avant le 1er novembre de chaque année, un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la collectivité. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler par avis motivé d'éventuelles propositions de modification.
Une délibération du conseil d'administration ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la collectivité de Corse qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.