Article D113-19 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R113-19

Entrée en vigueur le 3 août 2016

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2016-1050 du 1er août 2016 - art. 1

Le calcul des aides allouées à chaque agriculteur est effectué selon les règles définies par le programme de développement rural régional de la région où sont situées les surfaces agricoles de l'exploitation bénéficiaire et, le cas échéant, par le cadre national mentionné à l'article D. 113-18.


Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de définition des sous-zones à l'intérieur de chaque zone défavorisée. Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les règles d'éligibilité exposées dans le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux. Il détermine les surfaces et les catégories de cheptel retenues pour le calcul du taux de chargement lorsqu'un tel critère est prévu par le cadre national ou le programme de développement rural régional applicable à la région concernée. Ce même arrêté précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire des crédits de l'Etat assurant le cofinancement relevant du Fonds européen agricole pour le développement rural prévu dans le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux.


Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, chaque année et pour chaque région, le montant du coefficient de stabilisation déterminant le montant définitif de l'indemnité de chaque bénéficiaire.


Les surfaces situées hors de la région dans laquelle est situé le siège d'exploitation sont indemnisées conformément aux règles relatives aux zones défavorisées retenues par le programme de développement rural de la région où elles sont situées.

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Entrée en vigueur le 3 août 2016
Sortie de vigueur le 5 avril 2023
12 textes citent l'article

Commentaire1


M. Mariton Hervé · Questions parlementaires · 29 décembre 2009

En ce qui concerne l'ICHN, la limite d'âge a été fixée à soixante-cinq ans par l'article D. 113-19 du code rural. Cette condition d'âge s'examine au 1er janvier de l'année de la demande. S'agissant d'une mesure de soutien à des territoires soumis à handicap, l'ICHN est demandée chaque année et ne peut être accordée au-delà de 65 ans. S'agissant de la PHAE, la limite d'âge est fixée à 60 ans à la date d'engagement comme pour l'ensemble des mesures agroenvironnementales.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Bastia, 1er juin 2011, n° 1001189
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 113-19 du code rural et de la pêche maritime : « Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans les zones de montagne, de piémont et autres zones défavorisées dans la limite de 50 hectares primés par demandeur » ; qu'aux termes de l'article D. 113-20 du même code : « Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes : 1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1 er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ; (…) » ;

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 3 mai 2023, 22MA00715, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime, […] les agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique commune et de l'article D. 615-18 ». Aux termes de l'article D. 113-19 du code rural et de la pêche maritime, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 décembre 2011, n° 1000930
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article D. 113-18 du code rural : « Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées définies en application des articles D. 113-13 et D. 113-17 peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles dans le respect des objectifs fixés par l'article 13 (a) du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) » ; qu'aux termes de l'article D. 113-19 du même code : « Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans les zones de montagne, […]

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