Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées / Section 2 : Compensation des handicaps naturels / Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels et spécifiques permanents
Article D113-20 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-1050 du 1er août 2016 - art. 1
En cas de non-respect des critères d'admissibilité qui conditionnent l'attribution des aides, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles refuse ou retire tout ou partie des paiements, dans les conditions définies aux titres II et III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, sous réserve des dispositions de l'article D. 113-21.
Les retraits ou le refus des paiements prononcés en application du premier alinéa s'appliquent à l'année de la demande.
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Décisions • 19
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 113-19 du code rural et de la pêche maritime : « Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans les zones de montagne, de piémont et autres zones défavorisées dans la limite de 50 hectares primés par demandeur » ; qu'aux termes de l'article D. 113-20 du même code : « Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes : 1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1 er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ; (…) » ;
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[…] — l'obligation de détention de 3 « unités gros bovin » non bovines prévue par les articles 6 des arrêtés ministériels du 11 septembre 2007 et 30 juillet 2010 est en cohérence avec le 4° de l'article D. 113-20 du code rural et de la pêche maritime et n'a pas pour effet d'en restreinte le champ d'application ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 23 mars 2023, n° 2102283
[…] Aux termes de l'article D. 113-20 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « () Les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles () ». […]
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