Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées / Section 2 : Compensation des handicaps naturels / Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels et spécifiques permanents
Article D113-21 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-1050 du 1er août 2016 - art. 1
Lorsque le calcul du montant de l'aide est déterminé par application d'un taux de chargement prévu par le cadre national ou le plan de développement rural régional concerné, l'autorité de gestion peut prononcer la déchéance de tout ou partie de l'aide dans les conditions fixées ci-dessous.
Lorsque le montant constaté, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des éléments relatifs aux animaux et aux surfaces constatés à la suite d'un contrôle, est supérieur ou égal au montant déclaré, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des mêmes éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles, le montant de l'aide est égal au montant déclaré.
Lorsque le montant constaté est inférieur au montant déclaré, le montant de l'aide est égal au montant constaté diminué d'une pénalité liée à l'amplitude de l'écart, mesurée par un taux d'écart défini comme la différence entre les deux montants rapportée à la valeur du montant constaté. La pénalité est égale :
- à zéro si le taux d'écart est inférieur ou égal à 3 % ;
- au double du taux d'écart multiplié par le montant constaté, si celui-ci est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 % ;
- à 100 % du montant constaté si le taux d'écart est supérieur à 20 %.
Si le taux d'écart est supérieur à 50 %, la pénalité est égale à 100 % du montant constaté. En outre, les montants des aides éventuellement demandées par le bénéficiaire au titre des années suivantes sont diminués ou supprimés jusqu'à ce que le montant total cumulé de ces pénalités soit égal à la différence entre le montant déclaré et le montant constaté.
Pour le calcul de la pénalité, lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré est inférieur ou égal au montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement déclaré. Lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté est inférieur au montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement constaté majoré de 5%.
Commentaires • 3
La transformation d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), constituée de deux époux, en GAEC n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle prévue par l'article 1844-3 du code civil, et ne peut faire regarder l'époux comme un nouvel adhérent du GAEC, puisqu'il disposait déjà du statut d'associé au sein de l'EARL. Dès lors, les dispositions de l'article D. 113-21 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'octroi d'un plafond supplémentaire ICHN pour l'associé jeune agriculteur ne peuvent s'appliquer à ce type de transformation.
Lire la suite…La transformation d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (SARL), constituée de deux époux, en GAEC n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle prévue par l'article 1844-3 du code civil, et ne peut faire regarder l'époux comme un nouvel adhérent du GAEC, puisqu'il disposait déjà du statut d'associé au sein de l'EARL. Dès lors, les dispositions de l'article D. 113-21 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'octroi d'un plafond supplémentaire ICHN pour l'associé jeune agriculteur ne peuvent s'appliquer à ce type de transformation.
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[…] — à titre subsidiaire et au fond, la requête des époux X, ne peut qu'être rejetée alors qu'aucun moyen n'est invoqué tendant à démontrer que l'administration aurait méconnu une règle de droit ou commis une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est par une stricte application de la loi du 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture, que la décision de transformation de l'exploitation agricole à responsabilité limitée en groupement agricole d'exploitation en commun, a pu être accordée en octroyant à la nouvelle entité juridique, une seule part d'indemnité compensatoire de handicaps naturels, bien que le groupement soit constitué de deux exploitants, en application de l'article D113-21 du code rural et de la pêche maritime ; […] A.-G. BERNARDIN D. RIQUIN
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[…] Elle soutient que la délibération invoquée par la société requérante ne trouve à s'appliquer que pour l'année 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 725-2, R. 725-2 et D. 113-21 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 6 octobre 2011, n° 1100314
[…] Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 5 décembre 2006 pris pour l'application du règlement (CE) n° 1698/2005 ; Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 pris pour l'application du règlement (CE) n° 1698/2005 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 725-2, R. 725-2 et D. 113-21; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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En ce qui concerne plus particulièrement la problématique de l'octroi des l'indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) aux GAEC, l'article D. 113-21 du code rural et de la pêche maritime précise que les GAEC peuvent bénéficier des ICHN et en fixe les modalités de calcul. Ainsi, la prime versée est calculée sur la base des terres agricoles primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares apportés par chaque associé éligible.
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