Article D113-22 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R113-22

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.
Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département où sont situées lesdites surfaces agricoles de l'exploitation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 3 août 2016
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