Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées / Section 3 : Compensation des handicaps naturels / Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels permanents
Article D113-22 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version12/09/2007
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Version01/07/2016
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Version05/04/2023
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.
Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département où sont situées lesdites surfaces agricoles de l'exploitation.
Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département où sont situées lesdites surfaces agricoles de l'exploitation.
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