Article D113-22 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/09/2007
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Version01/07/2016
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Version05/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R113-22

Entrée en vigueur le 5 avril 2023

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2023-245 du 3 avril 2023 - art. 1

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques versées en Corse dont la gestion a été confiée à cette collectivité en application de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères sont les prairies, parcours, landes, estives, plantes fourragères et céréales consommés par les animaux de l'exploitation (ruminants, équidés et porcins). Elles comprennent également les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives pour la part que l'agriculteur utilise.

Entrée en vigueur le 5 avril 2023
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