Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées / Section 2 : Compensation des handicaps naturels / Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels et spécifiques permanents / Paragraphe 2 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023
Article D113-25 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-245 du 3 avril 2023 - art. 1
Sont éligibles aux aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant respectivement, dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces fourragères.
Pour recevoir l'aide sur ces surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins cinq unités de gros bétail, une surface fourragère d'au moins trois hectares, respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone établie en application de l'article D. 113-26 et avoir son siège d'exploitation en zone défavorisée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 5 juillet 2011, n° 1000748
[…] Considérant que l'article D. 113-20 du code rural et de la pêche maritime prévoit le régime d'attribution des aides compensatoires des handicaps naturels permanents ; qu'aux termes de l'article R. 725-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit justifier, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, qu'elle s'est acquittée de la totalité des cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole pour obtenir le bénéfice des avantages économiques suivants : (…) / 2° Indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents (art. D. 113-18 à D. 113-25) (…) » ;
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