Article R121-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le président du conseil départemental désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2006, 06BX00137, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code rural : « La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 1216 » ; que selon l'article R. 121-4 du code rural : « Les décisions de la commission communale sont affichées pendant 15 jours au moins à la mairie » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 15 décembre 2011, 11DA00293, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés (…) devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-14 du même code relatif à la commission communale ou intercommunale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2015, n° 1203604
Annulation

[…] — que s'agissant du vice de procédure invoqué, les pièces permettant au requérant de s'assurer de la régularité de la procédure suivie devant la commission intercommunale d'aménagement foncier lui ont été communiquées ; qu'en l'occurrence, la commission a rendu un avis le 16 mars 2012 dans le respect des dispositions des articles R. 121-4 à R. 121-5 et R. 123-30 à R. 123-19 du code rural et de la pêche maritime ; que les différents votes exprimés par les membres n'avaient pas à être repris dans le procès-verbal de réunion ;

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