Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 1 : Commissions d'aménagement foncier / Sous-section 2 : Commissions départementales
Article R121-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le commissaire enquêteur, président de la commission, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.
Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.
Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 121-8, le président du conseil départemental désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou d'associations mentionnées à l'article L. 433-2 de ce code ainsi que deux suppléants.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne chacun des conseillers départementaux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8 et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.
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Décisions • 30
[…] Considérant que l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, […] 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ; 7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; 8° Deux propriétaires bailleurs, […] de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil général./ (…) » ; que le premier alinéa de l'article R. 121-7 du même code, dans sa version issue du décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural, […]
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[…] – la présence d'un contractuel n'est pas de nature à vicier la composition de la commission dès lors qu'il doit être considéré comme un fonctionnaire au sens des articles L.121-8 et R.121-7 du code rural ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 3 avril 2014, 12BX01636, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque les opérations de remembrement ont été engagées antérieurement au 1 er janvier 2006, la procédure est régie par les dispositions des articles L.121-8 et R.121-7 du code rural dans leur rédaction applicable avant le 1 er janvier 2006 ;
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