Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 1 : Commissions d'aménagement foncier / Sous-section 2 : Commissions départementales
Article R121-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil départemental et au préfet.
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Décisions • 153
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 121-4 et R. 121-10 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres, dont le président ou le président suppléant, sont présents ; et qu'aux termes de l'article R. 121-12 du même code : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. […]
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[…] — la décision attaquée ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article R.121-12 du code rural dès lors qu'elle ne répond pas aux trois griefs formulés dans sa réclamation ; […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 2 février 2012, n° 1000731
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés… devant la commission départementale d'aménagement foncier. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 121-11 de ce même code : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. […] Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. » ; et qu'aux termes de son article R. 121-12 : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. […]
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