Article R121-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale.
Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil départemental et au préfet.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions153


1Tribunal administratif de Pau, 16 février 2012, n° 1000839
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 121-4 et R. 121-10 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres, dont le président ou le président suppléant, sont présents ; et qu'aux termes de l'article R. 121-12 du même code : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. […]

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
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  • Productivité·
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  • Apport·
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  • Servitude

2Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2011, n° 0801333
Annulation

[…] — la décision attaquée ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article R.121-12 du code rural dès lors qu'elle ne répond pas aux trois griefs formulés dans sa réclamation ; […]

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  • Eaux·
  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Commission·
  • Productivité·
  • Culture·
  • Remembrement·
  • Exploitation·
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  • Légalité

3Tribunal administratif de Pau, 2 février 2012, n° 1000731
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés… devant la commission départementale d'aménagement foncier. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 121-11 de ce même code : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. […] Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. » ; et qu'aux termes de son article R. 121-12 : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. […]

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