Article R121-17 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version06/05/2012

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute personne dûment mandatée.

Les séances des commissions d'aménagement foncier ne sont pas publiques.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Commentaire1


M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 13 juillet 1995

Il convient de préciser, en outre, qu'en application de l'article R. 121-17 du code rural un propriétaire, dans un remembrement, a la faculté de se faire représenter devant les commissions d'aménagement foncier soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée.

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Décisions20


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 avril 2016, n° 1400155
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-17 du code rural et de la pêche maritime : « Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute personne dûment mandatée. / […] » ;

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  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
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  • Réclamation·
  • Périmètre

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 18 janvier 2022, 20DA01182, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 10. D'autre part, aux termes de l'article R. 121-17 du code rural et de la pêche maritime : « Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute personne dûment mandatée. / Les séances des commissions d'aménagement foncier ne sont pas publiques. »

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 23 janvier 2014, n° 1001130
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-11 du code rural : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. (…) » ; que l'article R121-17 du même code prévoit que : « Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute personne dûment mandatée. (…) » ; qu'alors en tout état de cause qu'il résulte de ces dispositions que la convocation des intéressés n'est pas obligatoire, il ressort des pièces du dossier que

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