Article R121-19 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le président du conseil départemental.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 5 février 2019, n° 16/03321

[…] En application des articles L.121-21 et R.121-19 alors applicables du code rural et de la pêche, le préfet ordonnait par arrêté affiché en mairie le dépôt des plans en mairie et la clôture des opérations de remembrement. Par ailleurs, en application de l'article L.123-12 du même code, la date de clôture des opérations était celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement.

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  • Remembrement·
  • Parcelle·
  • Plan·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Consorts·
  • Propriété·
  • Pêche·
  • Village·
  • Clôture
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