Article R123-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2006
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Version22/03/2015
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

L'enquête publique est ouverte par le président du conseil départemental ou son représentant.
Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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Décisions9


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0504552
Annulation

[…] — le président de la commission communale était incompétent pour demander au commissaire-enquêteur de motiver son avis dans la mesure où, selon les articles R.123-9 et R.123-11 nouveaux du code rural, dans leur rédaction du décret n°2006-394 du 30 mars 2006 l'enquête publique est organisée selon les modalités prévues aux articles L.123-4 ainsi que R.123-7 et R.123-23 du code de l'environnement en application desquelles, d'une part, le président du tribunal administratif a compétence pour désigner le commissaire-enquêteur, et d'autre part, le président du conseil général, compétent pour ouvrir l'enquête, est destinataire de l'avis et du rapport du commissaire-enquêteur ;

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Périmètre·
  • Réclamation·
  • Commissaire enquêteur·
  • Échange·
  • Chemin rural·
  • Apport·
  • Compte

2Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0702019
Rejet

[…] — le président de la commission communale était incompétent pour demander au commissaire-enquêteur de motiver son avis dans la mesure où, selon les articles R.123-9 et R.123-11 nouveaux du code rural, dans leur rédaction du décret n°2006-394 du 30 mars 2006 l'enquête publique est organisée selon les modalités prévues aux articles L.123-4 ainsi que R.123-7 et R.123-23 du code de l'environnement en application desquelles, d'une part, le président du tribunal administratif a compétence pour désigner le commissaire-enquêteur, et d'autre part, le président du conseil général, compétent pour ouvrir l'enquête, est destinataire de l'avis et du rapport du commissaire-enquêteur ;

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  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • Commissaire enquêteur·
  • Parcelle·
  • Enquete publique·
  • Réclamation·
  • Maire·
  • Échange·
  • Agriculture·
  • Chambre d'agriculture

3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 310270
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 121-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants : / (…) 2° Le remembrement (…) régis par les articles L. 123-1 à L. 123-35 (…) / Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier (…) en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, […] notamment, la réalisation d'une enquête publique ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) La durée de l'enquête est d'un mois, […]

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  • 1) renvoi de l'article l·
  • Renvoi de l'article l·
  • Article r·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • 1) accès aux informations en matière d'environnement·
  • Accès aux informations en matière d'environnement·
  • Communication des registres d'enquête publique·
  • Communication de documents administratifs·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Inclusion dans le champ du renvoi
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