Article R123-31 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

En application du dernier alinéa de l'article L. 121-2, le conseil général constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30.


Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier. Cette création est de droit dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 121-4.


Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération le cas échéant, siègent, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 16 mars 2000, 96DA01545, inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] lorsque, dans le cadre d'une opération de remembrement lié aux opérations de réalisation de grands ouvrages publics, la commission communale d'aménagement foncier décide, en vertu de l'article R. 123-31 du code rural, d'une part qu'il sera procédé à des opérations de remembrement et, d'autre part, que l'emprise de l'ouvrage sera prélevée sur la totalité des terrains compris dans le périmètre à remembrer, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 29 novembre 2012, n° 1002509
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que l'article L. 123 -24 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] R . 123 -30 du même code précise : « L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L. 123 […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15 novembre 2007, 07NT00342, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit (…) 2° En cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24 ; qu'aux termes de l'article L. 123-24 du même code, […] 5° ou 6° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. ; que l'article R. 123-30 du même code disposait alors : Les dispositions des articles R. 123-30 à R. 123-38 sont applicables en ce qui concerne la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire tels que routes (…) pouvant, […] que, selon l'article R. 123-31 du même code, […]

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