Article R123-35 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version20/06/1996
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Version01/04/2006
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 du présent code sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 121-21 du même code, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage.

Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ou à l'Etat. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande.

A défaut d'accord amiable avec le maître de l'ouvrage, le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] III. […] Ainsi, dans certains cas, l'association lui cède les terrains inclus dans l'emprise qu'elle a précédemment achetées aux propriétaires, en contrepartie du versement d'indemnités d'expropriation (code rural et de la pêche maritime, art. R123-35). Elle répartit ensuite ces indemnités entre les différents propriétaires qui ont subi un prélèvement (code rural et de la pêche maritime, art. R123-36). […] Ils comprennent un ensemble de locaux destinés à l'accueil et aux loisirs, une salle de consommation et un comptoir de vente d'articles et d'effets d'usage personnel. Ils peuvent gérer des services de restauration et d'hébergement (article R 3412-4 du code de la défense).

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Décisions47


1Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2007, n° 0701928

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code rural : « Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 mars 2000, 96LY00289, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] précise avoir retenu les emprises calculées et définies par les services techniques compétents ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était en présence de deux tracés et qu'il lui appartenait de vérifier si les prélèvements opérés sur les terrains appartenant aux consorts X… étaient nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage en fonction de l'emprise définie conformément aux dispositions du code de l'expropriation publique et sur laquelle les prélèvements doivent être reportés en application de l'article R.123-35 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a méconnu l'étendue de sa compétence ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 2 mars 2010, 09NT00929, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, […] qu'aux termes de l'article R. 123-34 du même code : (…) Lorsque (…) il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, […] qu'aux termes de l'article R. 123-35 de ce code : Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, […]

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