Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier / Section 4 : Dispositions particulières / Sous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics
Article R123-37 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26
Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4,5 et 7 de la même loi.
Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.
Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.
Commentaire • 1
Décisions • 47
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code rural : « Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-37 du même code : « Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, […]
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[…] enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, […] qu'aux termes de l'article R. 123-34 du même code : (…) Lorsque (…) il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, […] Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 123-37 de ce code : Le maître de l'ouvrage peut, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 99DA00251, inédit au recueil Lebon
[…] maître d'ouvrage de l'autoroute A 29, et les entreprises chargées pour son compte des travaux de construction de l'ouvrage et de la voirie, ont été autorisées à occuper des terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage public, en vertu de l'article R. 123-37 du code rural ; que le préjudice qui résulterait pour M. I… et les autres requérants de l'exécution de l'arrêté attaqué ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, […]
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Une partie des parcelles de ces derniers était occupée de façon temporaire par application de la loi du 29 décembre 1892 ou de façon anticipée comme l'article R. 123-37 du code rural le prévoit lorsqu'une opération d'aménagement foncier permettant de reporter l'assiette des ouvrages sur l'ensemble du périmètre remembré est mise en oeuvre. Les agriculteurs concernés n'ont pu pendant la période de référence pour ces surfaces occupées de façon temporaire ou anticipée demander les aides compensatoires. Ils ne bénéficient pas de ce fait des DPU correspondants.
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