Article R123-37 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier.
Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4,5 et 7 de la même loi.
Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.
Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Commentaire1


M. Marcel Deneux, du group UC-UDF, de la circonsciption: Somme · Questions parlementaires · 6 avril 2006

Une partie des parcelles de ces derniers était occupée de façon temporaire par application de la loi du 29 décembre 1892 ou de façon anticipée comme l'article R. 123-37 du code rural le prévoit lorsqu'une opération d'aménagement foncier permettant de reporter l'assiette des ouvrages sur l'ensemble du périmètre remembré est mise en oeuvre. Les agriculteurs concernés n'ont pu pendant la période de référence pour ces surfaces occupées de façon temporaire ou anticipée demander les aides compensatoires. Ils ne bénéficient pas de ce fait des DPU correspondants.

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Décisions47


1Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2007, n° 0701928

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code rural : « Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-37 du même code : « Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 2 mars 2010, 09NT00929, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, […] qu'aux termes de l'article R. 123-34 du même code : (…) Lorsque (…) il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, […] Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 123-37 de ce code : Le maître de l'ouvrage peut, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 99DA00251, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] maître d'ouvrage de l'autoroute A 29, et les entreprises chargées pour son compte des travaux de construction de l'ouvrage et de la voirie, ont été autorisées à occuper des terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage public, en vertu de l'article R. 123-37 du code rural ; que le préjudice qui résulterait pour M. I… et les autres requérants de l'exécution de l'arrêté attaqué ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, […]

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