Article D124-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version01/04/2006
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

Les échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil départemental et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois :

Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;

Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article D. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;

Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017

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