Article D124-8 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/04/2006
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est faite par le président du conseil départemental ou le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Entrée en vigueur le 10 août 2017

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