Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux / Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier / Sous-section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier
Article R124-22 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3
Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, en motivant ce renvoi. Elle leur impartit un délai pour proposer un nouveau projet. Le rejet éventuel de ce dernier, notifié dans les mêmes conditions, peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu à l'article R. 121-6.
Pour les propriétaires qui renoncent à présenter un nouveau projet, le délai du recours devant la commission départementale court à dater de l'expiration du délai imparti pour la présentation d'un nouveau projet.