Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées / Section 3 : Dispositions communes
Article R125-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La demande de désignation d'un mandataire, en application de l'article L. 125-2 ou du sixième alinéa de l'article L. 125-5, est adressée par le préfet au juge du tribunal judiciaire du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au mandataire désigné, ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au mandataire désigné, ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
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[…] […] p>56° Demandes présentées en application de l'article R. 124-13 du code rural et de la pêche maritime 57° Demandes présentées en application de l'article R. 125-10 du code rural et de la pêche maritime
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