Article R125-10 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-1071 1978-11-08 art. 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La demande de désignation d'un mandataire, en application de l'article L. 125-2 ou du sixième alinéa de l'article L. 125-5, est adressée par le préfet au juge du tribunal judiciaire du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au mandataire désigné, ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] […] p>56° Demandes présentées en application de l'article R. 124-13 du code rural et de la pêche maritime 57° Demandes présentées en application de l'article R. 125-10 du code rural et de la pêche maritime

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