Article R126-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/12/1992
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Version18/03/2003
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Dans les zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :
-interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;
-limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;
-restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ;
-fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2009, n° 0608186
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : « Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, […] plantations et replantations d'essences forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I. » ; qu'aux termes de l'article R. 126-1 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 30 mars 2006 susvisé : « Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 126-1, […] s'il y a lieu (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 126-2 du même code, […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 19 février 2003, 218162, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, si le dernier alinéa de l'article 1 er bis précité, codifié à l'article R. 126-2 du code rural, prévoit que la validité des interdictions et des réglementations applicables aux semis et aux plantations d'essences forestières est de trois ans à compter de la date de publication des arrêtés qui les définissent, cette règle de caducité, qui concerne les mesures d'interdiction et de réglementation que le décret du 17 avril 1990 modifiant le décret du 31 décembre 1986 a habilité le préfet à édicter dans l'attente de la création des périmètres communaux prévus par l'article 5 de ce dernier décret, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 95LY02234, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R126-8 du code rural : « Quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d'essences forestières, y compris ceux destinés à la production d'arbres de Noël, dans les zones mentionnées à l'article R 126-2 ou dans les périmètres où ces plantations et semis sont réglementés, doit en faire la déclaration préalable au préfet ( …). […]

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