Article R126-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/12/1992
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Version18/03/2003
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

Lorsque le président du conseil départemental constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés à l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017

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Décisions2


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 9 novembre 2017, 16LY01281, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-2 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, […] de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé. / Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36 » ; qu'aux termes de l'article R. 126-11 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 février 2016, n° 1401903
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-2 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, […] de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé. / Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36 » ; qu'aux termes de l'article R. 126-11 du même code, […]

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