Article R127-10 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version20/01/2007
>
Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.


Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.


La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le service de la publicité foncière au vu de ces bordereaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 4 octobre 2018, 17NC01834, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Cependant, l'existence d'une telle servitude, encore moins d'une servitude qui aurait dû être prise en considération dans le cadre du remembrement, ne ressort d'aucune des pièces du dossier, l'article R. 127-10 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que seuls les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier doivent être mentionnés au procès-verbal du remembrement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. […]

 Lire la suite…
  • Remembrement foncier agricole·
  • Commissions de remembrement·
  • Commission départementale·
  • Agriculture et forêts·
  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Remembrement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Classes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).