Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre VII : Dispositions diverses et communes
Article R127-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.
Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.
La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le service de la publicité foncière au vu de ces bordereaux.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 4 octobre 2018, 17NC01834, Inédit au recueil Lebon
[…] Cependant, l'existence d'une telle servitude, encore moins d'une servitude qui aurait dû être prise en considération dans le cadre du remembrement, ne ressort d'aucune des pièces du dossier, l'article R. 127-10 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que seuls les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier doivent être mentionnés au procès-verbal du remembrement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. […]
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