Article D127-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version20/01/2007
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés ou au service de la publicité foncière ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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