Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Associations foncières / Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier / Section 1 : Dispositions générales
Article R133-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4
Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté conjoint, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège.
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Décisions • 9
[…] – la responsabilité de l'Etat, en tant qu'organe de contrôle des associations foncières aux termes de l'article R. 133-2 du code rural, est engagée dès lors que le préfet n'a pas usé de ses pouvoirs de contrôle en ce qui concerne la réalisation de l'ensemble des travaux connexes prévus au remembrement ;
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[…] Considérant en second lieu qu'au terme de l'article R*133-1 du code rural : « lorsqu'il y a lieu, en application des articles L.123-9, L.133-1 L.133-2 et L.133-3 de créer une association foncière de remembrement, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre du remembrement. » ; que par application de ces dispositions, lesquelles dérogent aux dispositions de la loi susvisée du 21 juin 1865, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 octobre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant la création de l'association foncière de remembrement de Neuvy-en-Beauce ne peut être considéré comme l'acte constitutif de cette association ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2009, n° 0402958
[…] Considérant, en second lieu, qu'au terme de l'article R*133-1 du code rural : « lorsqu'il y a lieu, en application des articles L.123-9, L.133-1 L.133-2 et L.133-3 de créer une association foncière de remembrement, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre du remembrement. » ; que par application de ces dispositions, lesquelles dérogent aux dispositions de la loi susvisée du 21 juin 1865, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 octobre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant la création de l'association foncière de remembrement de Neuvy-en-Beauce ne peut être considéré comme l'acte constitutif de cette association ;
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