Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Associations foncières / Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier / Section 2 : Règles particulières au recouvrement du financement en cas de secondes opérations d'aménagement foncier prévues à l'article L. 121-15
Article R133-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4
Lorsque l'exploitant s'est engagé à se substituer à son propriétaire pour prendre en charge soit la totalité du financement de l'opération d'aménagement foncier soit la partie correspondant à son exploitation, l'association foncière adresse directement à l'exploitant le rôle mentionné à l'article R. 133-11.