Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Associations foncières / Chapitre V : Associations foncières pastorales / Section 1 : Dispositions communes
Article R135-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Pour l'application de l'article L. 135-8, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil départemental, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités territoriales intéressées, d'autre part, peut trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés.
Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil départemental.
Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association syndicale.
Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil départemental.
Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association syndicale.
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