Article R135-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/07/2012
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 4

Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier.


En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, une aide peut être accordée pour les frais engagés avant la création de l'association. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture précise les conditions d'attribution de cette aide.


Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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