Article R135-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version05/05/2006
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office, les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles il est recouru conformément à l'article L. 135-9 peuvent, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs immeubles dans les conditions définies à l'article L. 135-4 et dans les formes prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] 58° Demandes présentées en application de l'article R. 135-5 du code rural et de la pêche maritime […]

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