Article R136-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version05/05/2006
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R136-4 (T)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4

L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.
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Entrée en vigueur le 10 août 2017

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