Article R136-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version04/05/1996
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R136-6 (T)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4

Les recettes et les dépenses effectuées par l'association dans le cadre d'un mandat donné par un propriétaire sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'association.
Les recettes encaissées pour le compte des propriétaires ne peuvent faire l'objet d'états exécutoires. Le recouvrement s'effectue selon les règles du droit privé.
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Entrée en vigueur le 10 août 2017

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