Article R136-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/12/1992
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Version05/05/2006
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Version01/01/2015
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R136-10 (T)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4

En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 20 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'assemblée générale se prononce, le cas échéant, dans les limites des mandats confiés à l'association, sur la location des terrains à des fins non agricoles, ni pastorales ni forestières. Elle définit, sur proposition du syndicat, les obligations respectives de l'association, des propriétaires et des locataires qui devront être mentionnées au contrat.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
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