Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre Ier : Missions et fonctionnement / Section 2 : Fonctionnement / Sous-section 1 : Agrément et zone d'action
Article R141-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2012
Modifié par : Décret n°2012-363 du 14 mars 2012 - art. 1
Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :
1° Le caractère nominatif des actions ;
2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions de l'article L. 141-7 relatif aux buts non lucratifs des sociétés ;
3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 141-6, et d'un représentant de l'Agence de services et de paiements.
La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par les articles L. 1524-5 et R. 1524-3 à R. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.
4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;
5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur ; cette approbation pouvant, en cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;
6° En cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;
7° La mise en place d'un comité technique consultatif dans chacun des départements figurant dans la zone d'action de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités techniques départementaux des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Vu le code rural et de la pêche maritime ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, […] à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales » ; que les articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 ont été incorporés dans le code de la voirie routière aux articles R. 141-4 à R. 141-10 ; qu'aux termes de l'article R. 141-4 de ce code : « (…) Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3 du décret susvisé du 8 octobre 1976 dispose que l'enquête préalable à l'aliénation des chemins ruraux, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, […] à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales. » ; que les articles 2 à 8 dudit décret du 20 août 1976 sont désormais codifiés au code de la voirie routière et qu'aux termes de l'article R. 141-4 de ce code : « (…) Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur. (…) » ; que M me A soutient, sans être contredite, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 5 janvier 2015, n° 13/04306
[…] Dans leurs dernières écritures déposées et signifiées le 22 janvier 2014 ils demandent la cour de l'infirmer et sous le visa des articles L 141-1, R 141-4, R 142-3 et R 142-1, R 141-11 du code rural :
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