Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre Ier : Missions et fonctionnement / Section 2 : Fonctionnement / Sous-section 1 : Agrément et zone d'action
Article R141-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2020
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 15
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation du préfet de la région dans laquelle elles ont leur siège leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte tendu annuel d'activité.
Les documents sont adressés par chaque société à ses commissaires du Gouvernement qui les transmettent au préfet, accompagnés de leur avis.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 15 juin 2021, n° 19/00063
[…] En l'état de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 mars 2019, elle demande à la cour, au visa des articles R. 111-4 du code de l'organisation judiciaire et des articles R. 141-7 et R. 141-9 du code rural et de la pêche maritime, de :
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